Pratiques du commerce. Offres conjointes de produits ou de services. Biens remis · Décisions administratives

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E.T.63.474 13 janvier 1989

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Pratiques du commerce. Offres conjointes de produits ou de services. Biens remis

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Numéro
E.T.63.474
Date
13 janvier 1989

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Décision TVA n° E.T.63.474 dd. 13.01.1989

Revue de la TVA, n° 85, page 157

Pratiques du commerce. Offres conjointes de produits ou de services. Biens remis en prime au détaillant. Taux de la T.V.A. Déduction.

Il arrive que, dans le cadre d'une campagne publicitaire, un fabricant offre dans le même colis au détaillant, par l'intermédiaire du grossiste, en plus du produit qui fait l'objet de cette campagne publicitaire, un bien, qui peut être soumis soit à un taux inférieur, soit à un taux égal ou supérieur à celui du produit en question. L'ensemble est vendu à un prix qui tant à l'égard du grossiste que du détaillant est égal à celui qui était applicable au produit avant la campagne publicitaire et qui restera applicable après celle-ci. L'objet joint au colis, ainsi remis en prime, constitue un cadeau du fabricant a détaillant, pour l'usage privé de ce dernier.

En règle, tant entre le fabricant et le grossiste qu'entre le grossiste et le détaillant, le prix unique réclamé pour l'ensemble doit être ventilé, lorsque le produit principal et l'objet remis en prime sont soumis à des taux différents. Dans ce cas, la T.V.A. grevant l'objet remis en prime, dan la relation du grossiste au détaillant n'est évidemment pas déductible dans le chef de ce dernier. Strictement, et malgré les inconvénients commerciaux que cela représente, le grossiste devrait, pour une imposition correcte de la T.V.A., ventiler chaque fois son prix de vente.

L'administration admet toutefois que, pour éviter cette ventilation, le fabricant applique les dispositions exposées au point 13 de la circulaire n° 85 du 31 juillet 1972 V. Revue n° 9, p. 536. , étant cependant bien entendu que dans ce cas celles-ci s'appliquent également même si le bien remis en prime est soumis à un taux égal, inférieur ou bien entendu supérieur à celui du produit principal.

La taxe qui est ainsi due pour le bien remis en prime, et qui n'est pas déductible dans le chef du fabricant, doit être acquittée de la manière prévue au second paragraphe du point 13 de la circulaire précitée. Cette perception de la T.V.A. dans le chef du fabricant dispense le grossiste du paiement de la taxe lors de la remise du bien offert au détaillant à la condition que le grossiste indique sur sa facture, tout comme doit le faire le fabricant, la mention suivante: "la T.V.A. au taux de ... p.c. due sur le bien remis en prime a été acquittée par le fabricant. Décision du 13 janvier 1989 n° E.T. 63.474.". La facture de vente du grossiste doit en outre contenir une référence à la facture de vente du fabricant.

V. Revue n° 9, p. 508, n° 13, dont le texte suit.

Vente d'ensembles dans le cadre d'une campagne publicitaire

13. Lorsque, dans le cadre d'une campagne publicitaire pour un produit déterminé, un assujetti offre, en plus de ce produit, un bien soumis à un taux plus élevé, pour un prix égal à celui qui était applicable à ce produit avant la campagne publicitaire et qui restera applicable après celle-ci, la perception sur le prix réclamé de la taxe aux taux afférent au produit ne sera pas critiquée à condition que l'assujetti ait acquitté au préalable la taxe au taux relatif au bien remis en prime, sur le prix d'achat de ce bien majoré de 20 p.c. En outre, la facture de vente délivrée par l'assujetti à son client doit mentionner que la taxe relative aux biens remis en prime a été payée antérieurement. Elle sera dès lors revêtue de la mention suivante: "La T.V.A. aux taux de ..... (taux) p.c. due sur l'objet remis en prime a été acquittée par le vendeur. Circulaire du 31 juillet 1972, n° 85

V. Revue n° 9, p. 531.

".

La taxe que l'assujetti doit sur le prix d'achat majoré de 20 p.c. fera l'objet d'un document d'ordre interne et elle devra être reprise dans les déclarations périodiques, parmi les régularisations. Cette taxe n'est pas déductible.