Décision TVA n° E.T.63.111 dd. 10.06.1988
Revue de la TVA, n° 84, page 75
Sociétés ou associations qui effectuent des prestations d'artistes exécutants.
L'article 44, § 2, 8° , du Code de la T.V.A., exonère de la taxe, entre autres, les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.
Bien qu'un artiste exécutant ne puisse être, en principe, qu'une personne physique, l'administration admet dorénavant que les sociétés ou associations qui effectuent des prestations d'artistes exécutants par l'intermédiaire de leurs propres artistes (membres actifs, associés actifs, gérants, membres du personnel collaborateurs directs d'une société) soient également considérées comme des artistes exécutants au sens de l'article 44, § 2, 8° , du Code.
Les sommes que ces sociétés ou associations portent en compte pour les prestations précitées sont par conséquent exemptées de la T.V.A.
Le dernier alinéa de la circulaire n° 159/1971 V. Revue n° 5 p. 23. , est supprimé.
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