Décision TVA n° E.T.6.274 dd. 16.01.1973
Revue de la TVA, n° 15, page 186
Voyages internationaux par autocar.
Les voyages internationaux par autocar sont soumis au régime suivant:
1. Un seul point de départ et/ou d'arrivée est prévu en Belgique
Lorsqu'un transport par autocar est réalisé en partie dans le pays et en partie à l'étranger, ce transport est censé utilisé dans le pays dans la mesure où il y est réalisé (Code, art. 21, § 2). Si ce transport est effectué, pour un prix unique, la partie du prix soumise à la taxe est déterminée proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus dans le pays par rapport au nombre total des kilomètres parcourus.
Il arrive que, pour les excursions internationales par autocar, d'autres services (logement, repas, visites, etc.) sont fournis avec le transport proprement dit. Dans ce cas, si un prix unique est réclamé aux voyageurs, il y a lieu, par une ventilation à établir sous le contrôle de l'administration, d'isoler la partie de ce prix afférente au transport avant d'opérer, sur le montant ainsi fixé, l'affectation proportionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Certains autocaristes ont demandé, pour des raisons pratiques, d'établir un forfait par voyageur, basé sur la moyenne du parcours en Belgique, et qui vaudrait quelle que soit la longueur du parcours belge nécessité par le voyage international ou l'excursion internationale.
Cette solution ne saurait être admise pour tous les autocaristes belges, étant donné les conditions particulières des voyages organisés par chacun de ceux-ci (lieu d'établissement de l'autocariste par rapport aux frontières, genre de voyage organisé, type d'autocar, nombre des voyageurs transportés, etc.). Mais l'adoption d'un forfait individuel par un autocariste déterminé ne sera pas critiquée lorsqu'il apparaît clairement, lors d'un contrôle, que l'application de ce forfait n'a manifestement pas lésé les intérêts du Trésor.
2. Plusieurs points de départ et/ou d'arrivée sont prévus en Belgique, mais le voyageur paie un prix uniforme pour le voyage ou l'excursion, quels que soient le point de départ et/ou d'arrivée qu'il a choisi
Il s'indique, dans cette situation, que, pour des raisons pratiques, la même taxe soit comptée aux voyageurs, quels que soient le point de départ et/ou d'arrivée qu'ils choisissent. Etant donné que, pour l'autocariste, le coût du transport en Belgique n'est pratiquement pas influencé par la prise en charge échelonnée des voyageurs et qu'il est fonction de la distance totale parcourue dans le pays, la taxe doit être calculée, pour tous les voyageurs, conformément aux règles fixées sous 1, comme si chaque voyageur avait effectué le trajet le plus long en Belgique.
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