Décision TVA n° E.T.6.208 dd. 22.07.1971
Utilisation à l'étranger.
Pour l'application de l'article 2, § 3, 2° , de l'arrêté royal no 17, du 20 juillet 1970, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles, il y a lieu de tenir compte aussi bien de l'utilisation à l'étranger que de l'utilisation dans le pays.
Dès lors, lorsque, pendant la période de six mois prévue au dit article 2, § 3, 2° , une voiture automobile fait l'objet d'une importation par un usager suivie d'une livraison à un autre usager, elle n'est considérée comme neuve qu'au moment de l'importation.
D'autre part, lorsqu'une voiture automobile est importée par un négociant en voitures automobiles et que, pendant cette même période de six mois, elle fait ensuite, à deux reprises, l'objet d'une livraison à un usager, elle n'est considérée comme neuve que lors de la première livraison.
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