Exploitation de centres d'insémination artificielle par des médecins vétérinaires · Décisions administratives

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E.T.59.725 2 août 1988

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Exploitation de centres d'insémination artificielle par des médecins vétérinaires

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Numéro
E.T.59.725
Date
2 août 1988

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.59.725 dd. 02.08.1988

Revue de la TVA, n° 83, page 441

Exploitation de centres d'insémination artificielle par des médecins vétérinaires.

L'arrêté royal du 1er septembre 1986, modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1975 relatif à l'amélioration de l'espèce porcine et l'arrêté ministériel du 11 septembre 1986 (Moniteur belge du 30 octobre 1986) ont établi un nouveau règlement en matière d'exploitation des centres d'insémination artificielle chez le porc (centre I.A.). Ces centres qui peuvent recueillir, détenir, distribuer, vendre du sperme en vue de l'insémination artificielle des truies, doivent y être autorisés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et se trouver sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin vétérinaire légalement reconnu.

En pratique, il s'avère que des médecins vétérinaires demandent aussi des autorisations au Ministère de l'Agriculture pour l'exploitation d'un centre I.A. Etant donné que le sperme ne peut pas être considéré comme un médicament, ces médecins vétérinaires ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de vendre des médicaments en dehors d'un traitement qu'ils ont ordonné. Les médecins vétérinaires peuvent donc, comme toute personne qui satisfait aux conditions prescrites en la matière, exploiter légalement un centre I.A.

La seule vente de sperme n'est pas un acte lié à l'exercice de l'activité habituelle de médecin vétérinaire. Lorsqu'un médecin vétérinaire exploite un centre I.A. et effectue ainsi des livraisons régulières de sperme, ces opérations sont soumises à la T.V.A. au taux de 6 p.c. (A.R. n° 20, Tableau A, rubrique XII, 9) et le médecin vétérinaire concerné acquiert, dans cette mesure, la qualité d'assujetti. L'exemption prévue à l'article 44, § 1er, 3° , du Code de la T.V.A. reste cependant applicable aux inséminations artificielles pratiquées par les médecins vétérinaires.

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu d'ajouter, pour être complet, que dans le cas où un centre I.A. est exploité par une personne autre qu'un médecin vétérinaire la livraison de sperme qui va de pair avec une insémination effectuée par un vétérinaire attaché à ce centre, est également exemptée de la T.V.A. (comp. décision du 11 décembre 1970, n° T.1170 V. Revue n° 13, p. 417. .

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence