Produits pour la consommation humaine (vitamines et minéraux) · Décisions administratives

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E.T.58.251 21 septembre 1987

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Produits pour la consommation humaine (vitamines et minéraux)

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-58-251-produits-consommation-humaine-vitamines-mineraux-b965

Numéro
E.T.58.251
Date
21 septembre 1987

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.58.251 dd. 21.09.1987

Revue de la TVA, n° 78, page 296

Produits pour la consommation humaine (vitamines et minéraux).

Pour des raisons d'uniformité en matière de tarification-T.V.A., l'administration ne conteste pas que tous les produits qui sont offerts en vente pour être consommés par voie orale par l'être humain, à l'exclusion toutefois des boissons (en ce comprise l'eau minérale en bouteilles) et de tous autres produits visés au tableau B ou au tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont passibles du taux de T.V.A. de 6 p.c. sur base de la rubrique X, chiffre 17, du tableau A de l'annexe à cet arrêté royal n° 20, pour autant toutefois qu'ils ne soient pas déjà visés à une autre rubrique de ce tableau A ou exclus expressément du taux de 6 p.c. (p. ex., la margarine).

Compte tenu de ce qui précède, la plupart des produits qui sont offerts en vente, pour la consommation humaine par voie orale, notamment dans les magasins de produits naturels, diététiques et de régimes (p. ex., préparations qui contiennent des vitamines et/ou des minéraux), sous forme de tablettes, pilules, capsules, perles, ampoules, pastilles, dragées, cachets, poudres (à dissoudre ou non avant la consommation), mélanges de plantes pour la préparation de tisanes, etc., pourront désormais être imposés au taux de T.V.A. de 6 p.c., quel que soit leur classement dans le Tarif des droits d'entrée.

Doctrine administrative

3

« … 1,2 % volume, le taux de 6 % de la TVA ne peut être appliqué que si les compléments alimentaires sont présentés en petites ampoules ou dans un emballage dont il apparaît que la quantité maximale de prise journalière est de 1 cuillerée ou 15 ml. (voir décision n° E.T. 58.251 du 21.09.1987 et décision n° E.T. 84.818 du 06.10.1997) ; les préparations pour sauces, constituées du jus de cuisson de truffes additionné de sel (voir décision n° E.T. 63.649 du 01.09.1988) ; la glace (l’eau potable congelée, sous forme solide ou sous la forme de … »

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