DECISION ET57458
Décision n° E.T. 57458 dd. 17.05.1989.
Voir aussi la décision n° E.T. 57.458 dd. 08.1.1987
Droits perçus lors de contrôles effectués par l'Institut d'expertise vétérinaire et portés en compte à chaque stade de commercialisation.
La décision du 8 janvier 1987, n° E.T. 57.458 V. Revue n° 76, p. 152. stipule que les droits perçus lors d'expertises, d'examens et contrôles sanitaires visés à l'arrêté royal du 4 juillet 1986 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et du poisson, qui sont portés en compte distinctement et pour leur montant exact à chaque stade de commercialisation jusqu'au dernier propriétaire des produits avant que ceux-ci ne soient livrés au consommateur, ne doivent pas être compris dans la base d'imposition sur laquelle est calculée la T.V.A. relative à la livraison de ces produits.
A ce propos, il convient de signaler que l'arrêté royal précité a été annulé par l'arrêt n° 29.953 du Conseil d'Etat du 29 avril 1988 (Moniteur belge du 9 mars 1989) et remplacé par l'arrêté royal du 25 janvier 1989 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et du poisson (Moniteur belge du 10 mars 1989). Cette modification ne remet pas en cause la décision visée au paragraphe précédent.
Comme la notion de "consommateur" visée dans l'arrêté royal précité peut donner lieu à des difficultés d'interprétation il est décidé, pour l'application de la T.V.A. et afin de prévenir toute contestation, que les droits portés en compte distinctement et pour leur montant exact ne doivent pas être compris dans la base d'imposition relative à la livraison des produits concernés pour autant que cette livraison soit faite à un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. et qui peut opérer la déduction totale de la T.V.A. qui lui est portée en compte.