Transport de petits objets par un exploitant de taxis. Limitation du droit · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.56.717 3 février 1987

Rechercher

Transport de petits objets par un exploitant de taxis. Limitation du droit

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-56-717-transport-petits-objets-exploitant-taxis-2a8d

Numéro
E.T.56.717
Date
3 février 1987

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.56.717 dd. 03.02.1987

Transport de petits objets par un exploitant de taxis. Limitation du droit à la déduction.

En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 2, b, du Code de la T.V.A., la limitation du droit à déduction des taxes grevant la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, n'est pas applicable aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

Cette exception qui vise essentiellement les exploitants de taxis, est en principe subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes.

Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis, soumis à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, utilise accessoirement son véhicule pour le transport rémunéré de petits objets (paquets, documentations, etc.), il est admis que la limitation prévue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. n'est pas applicable.

Il va de soi que le transport pré décrit est imposable à la T.V.A. au taux de 19 p.c.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence

Doctrine administrative

7

« … est admis que l'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, n'est pas applicable. Dans ce cas, la déduction de la taxe peut être opérée dans la mesure de l'affectation aux fins de l'activité économique, sans être limitée à 50 % des taxes acquittées ( décision n° E.T. 56.717 du 03.02.1987 ). Une activité de transport de petits objets peut être considérée comme accessoire à l'activité d'exploitant de taxis dans la mesure où elle génère un chiffre d'affaires qui n'excède pas 15 % du total des chiffres d'affaires relatifs aux activités de taxi … »

Droit à déduction (01.09.2025)Commentaire administratif15.09.2025

Voir les 7 documents