Exemptions, exonération · Décisions administratives

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E.T.53.751 27 novembre 1986

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Exemptions, exonération

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-53-751-exemptions-tva-exoneration-a1cf

Numéro
E.T.53.751
Date
27 novembre 1986

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.53.751 dd. 27.11.1986

Revue de la TVA, n° 84, page 74

Exemptions - Organisation de séances d'information ou de démonstration en matière informatique par des entreprises commerciales

L'exemption prévue en matière d'enseignement par l'article 44, § 2, 4° , du Code ne s'applique qu'à l'enseignement des réseaux traditionnels d'enseignement, quel que soit l'organisme qui dispense cet enseignement, ainsi qu'à l'enseignement qui se rapporte à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, au perfectionnement, au recyclage et à l'éducation permanente (v. circ. 19/1978, no 4 V. Revue n° 36, p. 498. ).

Tel est le cas pour l'enseignement de l'informatique dispensé dans le cadre du programme des réseaux traditionnels d'enseignement (calcul binaire, langages de programmation, etc.).

Lorsque des entreprises commerciales qui effectuent des prestations de formation ou de recyclage professionnel diffusent les connaissances théoriques et pratiques qu'elles ont acquises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4° , du Code, est applicable, en principe, aux cours et séminaires qu'elles organisent (v. circ. 19/1978, n° 14).

Toutefois, lorsque ces entreprises se bornent à organiser, moyennant rémunération, des séances d'information ou de démonstration, généralement de courte durée, destinées à faire connaître les caractéristiques techniques et les modalités d'utilisation d'un matériel informatique spécifique (traitement de textes, tableur, banque de données, etc.), l'administration considère que les prestations qu'elles effectuent ne relèvent plus de l'enseignement traditionnel ou de la formation et du recyclage professionnel.

Ces prestations de services sont donc, en règle, soumises à la T.V.A. au taux de 19 p.c., lorsqu'elles ont lieu dans le pays conformément aux articles 21, § 2, et 21, § 3, 7° , c, et/ou d, du Code de la T.V.A.

Néanmoins, lorsque les prestations prédécrites, soit d'enseignement ou de formation et recyclage professionnel, soit d'information ou de démonstration, se rattachent directement à l'exécution d'un contrat complexe dont l'objet principal est une vente ou une location de matériel informatique, les sommes réclamées, même séparément, pour ces prestations sont alors soumises à la taxe comme un élément du prix de la vente ou de la location du matériel et suivent alors, en ce qui concerne la localisation et la tarification, le régime applicable à l'opération principale.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences