Opérations immobilières.,Installation de téléphonie intérieure, opération immobilière · Décisions administratives

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E.T.52.634 3 juillet 1991

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Opérations immobilières.,Installation de téléphonie intérieure, opération immobilièreOpérations immobilières.,Installation de téléphonie intérieure.

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-634-operations-immobilieres-installation-telephonie-interieure-60e7

Numéro
E.T.52.634
Date
3 juillet 1991

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION ET52634

Décision n° E.T. 52634 dd. 03.07.1991.

Opérations immobilières. - Installation de téléphonie intérieure.

Conformément à la rubrique II, chiffre 5, lettre d, du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de téléphonie intérieure est passible du taux de T.V.A. de 17 p.c.

Une telle opération peut, en outre, bénéficier du taux réduit de 6 p.c. prévu par la rubrique XXXI du tableau A de la même annexe pour autant que soient remplies les conditions d'application de ce taux. Enfin, l'opération précitée tombe dans le champ d'application de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont en principe seules visées par les dispositions susmentionnées, les installations de téléphonie qui servent exclusivement à communiquer à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, compte tenu des évolutions techniques rencontrées dans le secteur des télécommunications, l'administration admet actuellement que soient considérées comme installations de téléphonie intérieure non seulement celles qui ne servent qu'à communiquer à l'intérieur d'un bâtiment mais également les installations raccordées au réseau public, destinées aux communications "extérieures", mais permettant également une utilisation en téléphonie intérieure, de sorte que chaque poste peut servir pour acheminer les deux types de trafic (intérieur et extérieur).

Par ailleurs, il est rappelé que l'application des dispositions réglementaires précitées est subordonnée à la condition que les différents éléments de l'installation de téléphonie intérieure - câblage, portiers électriques, centrales de transmission, postes intérieurs - soient fixés au bâtiment de manière à les rendre inamovibles. A cet égard, l'administration tolère que les appareils équipant une installation de téléphonie intérieure (p.ex. les postes intérieurs) ne soient pas fixés au bâtiment pour autant que lesdits appareils soient reliés à l'installation dont il s'agit, d'une manière ne permettant pas une déconnexion aisée, étant bien entendu qu'en toute hypothèse, il est requis que les autres éléments de l'installation - et en particulier le câblage et les boîtes de connexion - soient fixés au bâtiment.

En revanche, la fourniture avec placement d'appareils d'interphonie qui ne nécessite que le simple branchement sur une prise de l'installation électrique du bâtiment ou la fourniture avec placement d'appareils dont la connexion au réseau de téléphonie intérieure est assurée par un système de fiches et de prises permettant un enlèvement ou un déplacement aisé de ces appareils, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des opérations immobilières, et restent passibles du taux normal de la T.V.A., qui s'élève actuellement à 19 p.c.

Enfin, il est bien entendu que les dispositions dont il s'agit ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsque la fourniture avec fixation à un bâtiment de tout ou partie d'une installation de téléphonie intérieure procède d'un contrat translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit des éléments de cette installation. Sont ainsi en règle soumis au taux normal de la T.V.A. (actuellement 19 p.c.) les frais de placement d'une installation de téléphonie intérieure qui sont portés en compte par la personne qui donne cette installation en location. Il est du reste rappelé que les frais d'installation et de raccordement portés en compte par la Régie des Télégraphes et Téléphones pour la mise à disposition de telles installations, qui ne deviennent pas la propriété du client, constituent un élément du prix de la prestation de télécommunication, passible du taux normal de la T.V.A.

Doctrine administrative

3

« … on peut citer les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure, les portiers électriques (parlophone ou vidéo-parlophone et ouvre-porte) et les postes intérieurs. Voir aussi la décision n° E.T. 52.634 du 03.07.1991 , relative aux installations de téléphonie intérieures. Armoires, éviers, hottes (rubrique XXXI, § 3, 3°, e)) Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation des biens suivants : armoires de rangement, éviers, … »

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