Taux de l'intérêt · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.50.890 13 février 1985

Rechercher

Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-50-890-taux-tva-interet-2614

Numéro
E.T.50.890
Date
13 février 1985

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Décision TVA n° E.T.50.890 dd. 13.02.1985

Revue de la TVA, n° 68, page 276

Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique XXXI - Travail immobilier - Fourniture avec plaçement d'un bien meuble - Armoire - Cuisine équipée - Circulaire 6/1986 - Logement privé - Logement - Logement social - Consommateur final - Travail immobilier affecté a des logements privés - Bâtiment de plus de vingt ans - Bâtiment de plus de quinze ans

Le mobilier ne devient pas, en règle, immeuble par nature du fait de son placement dans un bâtiment, même s'il est entièrement fabriqué aux dimensions du mur, ou s'il est cloué ou vissé au sol, à une armature de soutènement spécialement aménagée pour le recevoir ou au mur auquel il est adossé.

La livraison avec placement d'armoires et d'armoires de rangement dans une pièce de séjour, une chambre à coucher, une salle de bains, etc., ne constitue par conséquent pas une opération visée à la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et elle est dès lors passible du taux normal de la T.V.A., qui est actuellement de 19 p.c.

Est en revanche visée à la rubrique II, chiffre 5, e, du tableau B de l'annexe à cet arrêté royal n° 20 et par conséquent passible du taux de T.V.A. de 17 p.c. et, le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 1985, du taux de T.V.A. de 6 p.c. prévu par l'arrêté royal du 23 décembre 1983 (1) (Moniteur belge du 29 décembre 1983), lorsqu'elle se rapporte à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé et pour autant qu'elle soit fournie et facturée à un consommateur final, toute opération comportant à la fois :

(1) V. Revue n° 62, p. 171.

1° la fourniture et la fixation à un bâtiment, d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous éviers, équipant une cuisine;

2° la fourniture et la fixation à un bâtiment (dans n'importe quel local), de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction; à cet égard, pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que l'espace dans lequel le placard de rangement est incorporé remplisse un certain rôle au niveau de la fabrication du placard de rangement; il n'est donc pas suffisant qu'une armoire préexistante soit placée dans une cavité et attachée au(x) mur(s); en revanche, il n'est pas requis que l'espace soit limité de tous côtés par des murs (p. ex., la face arrière peut manquer).

Il y a enfin lieu de remarquer que l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation d'un lavabo à un bâtiment est, par application de la rubrique II, chiffre 5, b, du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, susvisé, soumise à la T.V.A. au taux de 17 p.c., sous réserve de l'application temporaire du taux de 6 p.c., dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 23 décembre 1983, précité.

Par conséquent, si une opération comporte à la fois, pour un prix unique, la fourniture et la fixation à un bâtiment, dans une salle de bains, d'un lavabo et d'une armoire (par exemple, d'une armoire qui est placée sous ce lavabo ou qui le contient), le prix doit être ventilé pour la perception de la T.V.A. (fourniture avec fixation du lavabo au bâtiment : 6 ou 17 p.c., selon le cas; fourniture et fixation de l'armoire au bâtiment : 19 p.c.); à défaut de ventilation, la perception ne peut être considérée comme régulière que si la T.V.A. est perçue au taux de 19 p.c. sur la totalité du prix.

Mise à jour.

Depuis le 1er avril 1992, les opérations mentionnées dans la décision comme étant passibles du taux de 17 p.c. sont soumises au taux normal.

Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.

La disposition temporaire inscrite à l'arrêté royal du 23 décembre 1993 (Moniteur belge du 29 décembre 1993) a été reprise, à compter du 1er août 1986, avec effet à cette date, dans la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 (v. circ. 6 de 1986 publiée à la Revue n 73, pp. 297 et suivantes). En outre, sous des conditions déterminées, l'(les) opération(s) visée(s) peu(ven)t également bénéficier des taux réduits de 6 p.c. ou 12 p.c. prévus respectivement par les rubriques XXXII et XXXIII du tableau A et X du tableau B de ladite annexe. Enfin, cette (ces) opération(s) entre(nt) dans le champ d'application du régime du report de la perception prévu à l'article 20 de l'arrêté royal n 1 du 20 décembre 1992 (avant le 1er janvier 1993, article 17 bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969).

Etant donné que les ensembles de rangement installés dans les salles de bains sont généralement identiques, quant à leur genre et à leur mode de placement à ceux qui équipent les cuisines, le bénéfice des taux applicables dans le secteur immobilier a été étendu à compter du 1er mai 1990 à l'opération ayant pour objet la fourniture et la fixation au bâtiment dans une salle de bains des même biens (Arrêté royal du 25 avril 1990, Moniteur belge du 28 avril 1990).

Les placards visés au troisième alinéa, 2 de la décision sont ceux qui deviennent normalement immeubles par nature en raison de leur encastrement dans une cavité dont l'existence est strictement fonction du placard. La fourniture avec placement de tels placards est déjà expressément visée (founiture d'un bien meuble avec placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne un meuble par nature).

La disposition précitée étant superflue pour les opérations qu'elle entendait couvrir a été supprimée à compter du 1er mai 1990 (Arrêté royal du 25 avril 1990, Moniteur belge du 28 avril 1990).