Taux de l'intérêt · Décisions administratives

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E.T.50.288 5 mars 1985

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-50-288-taux-tva-interet-ba7a

Numéro
E.T.50.288
Date
5 mars 1985

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Décision TVA n° E.T.50288 dd. 05.03.1985

Revue de la TVA, n° 67, page 207

Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique XXI - Tapisserie d'art - Objet d'art - Objet d'art original

Le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, prévoit en sa rubrique XXI le taux de 6 p.c. pour les oeuvres d'art originales, les objets de collection et les antiquités.

Il a été décidé, en présence de l'économie de cette disposition, de considérer les tapisseries d'art originales comme rentrant dans le champ d'application de ce taux de 6 p.c.

Par tapisseries d'art originales, il y a lieu d'entendre les tapisseries tissées entièrement à la main sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutées manuellement à l'aiguille sur un canevas, d'après des maquettes ou des cartons d'artiste, et sous le contrôle de cet artiste, en un nombre limité d'exemplaires dont chacun est numéroté et porte la signature de l'artiste et celle du tiers qui confectionne la tapisserie.

Il est entendu que la personne qui invoque le bénéfice du taux de 6 p.c. pour une tapisserie d'art, est tenue de prouver, à la satisfaction de l'administration, que les conditions énoncées ci-avant sont remplies.

En revanche, les autres tapisseries sont en règle passibles du taux normal de la T.V.A. qui est actuellement de 19 p.c.

Mise à jour.

Depuis le 1er janvier 1995, les tapisseries et textiles muraux faits à la + main sur base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux, sont expressément visés au § 2, 1, d, de la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20. Ils constituent de ce fait des oeuvres d'art soumises au taux de 6 p.c. dans les situations visées au § 1er de ladite rubrique XXI.

Le cas échéant, le régime de la marge peut leur être appliqué (v. circ. minist. n° 1 du 2 janvier 1995).

Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.