Décision TVA n° E.T.49.210 dd. 03.04.1995
Revue de la TVA, n° 113, page 483, n° 1010
T.V.A.- Taux - Articles de confiserie - Pochettes-surprises
Par la décision du 29 octobre 1985, n° E.T. 49.210,l'administration faisait savoir qu'elle admettait, eu égard à la valeur minime des articles de confiserie dits "pochettes-surprises" (ensemble composé de produits de petite confiserie et d'un petit jouet, le tout contenu dans une pochette), qu'aucune ventilation du prix de vente de ces articles ne devait être opérée pour la perception de la T.V.A. et que le taux de 6 p.c. pouvait dès lors être appliqué uniformément, pour autant que le prix réclamé au consommateur n'excède pas 20francs.
Compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, il a été décidé de porter de 20 à 30 F, à compter du1er mai 1995, le montant dont il s'agit.
Dans le même ordre d'idées, à partir de la même date, le taux de T.V.A. de 6 p.c. pourra être appliqué uniformément à tous les articles de confiserie dont le prix de vente au consommateur n'excède pas 30 francs et qui sont présentés sous la forme d'une friandise accompagnée soit d'un petit cadeau indépendant de la confiserie mais contenu dans le même emballage(points, images, chromos, médailles, porte-clefs, petits jouets, etc.), soit d'un objet servant de contenant ou de support à la friandise (pipe dont le fourneau contient de la confiserie, biberon contentant de la confiserie en perles, sucette dont le bâton est remplacé par une figurine, tétine dont certaines parties sont remplacées par de la confiserie, balle contenant de la confiserie, etc.).