Décision TVA n° E.T.49.210 dd. 29.10.1985
Revue de la TVA, n° 71, page 152
Taux - Tableau A - Taux reduit - Ventilation du prix - Pochette surprise - Confiserie - Jouet - Emballage ordinaire - Emballage usuel - Emballage - Régime des ensembles
Lors de l'entrée en vigueur de la T.V.A., le 1er janvier 1971, il a été admis, eu égard à la valeur minime des articles de confiserie dits "pochettes-surprises" (ensemble composé de produits de petite confiserie et d'un petit jouet, le tout contenu dans une pochette), qu'aucune ventilation du prix de vente de ces articles ne devait être opérée pour la perception de la T.V.A. et que le taux de 6 p.c. pouvait dès lors être appliqué uniformément, pour autant que le prix réclamé au consommateur n'excède par 5 F (1).
(1) V. Revue n° 4, p. 452.
Compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, il a été décidé de porter de 5 à 20 F, à compter du 1er janvier 1986, le montant dont il s'agit.
Dans le même ordre d'idées, à partir de la même date, le taux de T.V.A. de 6 p.c. pourra être appliqué uniformément à tous les articles de confiserie dont le prix de vente au consommateur n'excède pas 20 F et qui sont présentés sous la forme d'une friandise accompagnée soit d'un petit cadeau indépendant de la confiserie mais contenu dans le même emballage (points, images, chromos, médailles, porte-clefs, petits jouets, etc.), soit d'un objet servant de contenant ou de support à la friandise (pipe dont le fourneau contient de la confiserie, biberon contenant de la confiserie en perles, sucette dont le bâton est remplacé par une figurine, tétine dont certaines parties sont remplacées par de la confiserie, balle contenant de la confiserie, etc.).
Mise à jour.
Le montant de 20 F. mentionné dans la décision a été porté à 30 F. à compter du 1er mai 1995 (v. décision du 3 avril 1995, n° E.T.49.210 publiée à la Revue-T.V.A. n 113, p. 461).