DECISIONET49210/3
Décisionn° ET49210 dd. 04.04.2007
Taux- Articles de confiserie - Pochettes-surprises
Par ses décisions nos T. 6.409du 27 mai 1971, E.T. 49.210 du 29 octobre 1985 et du 3 avril 1995et E.T. 78.354 du 29 septembre 1995, l'administration a admis,eu égard à la valeur minime des articles de confiserie dits"pochettes-surprises" (ensemble composé de produits de petiteconfiserie et d'un petit jouet, le tout contenu dans unepochette), qu'aucune ventilation du prix de vente de cesarticles ne doit être opérée pour la perception de la T.V.A. et quele taux de 6% peut dès lors être appliqué uniformément, lorsque leprix réclamé au consommateur n'excède pas un certain montant(depuis le 1er mai 1995, 0,74 EUR (30 BEF)).
De même, le taux de 6% peut être appliquéuniformément à tous les articles de confiserie dont le prix devente au consommateur n'excède pas ce montant et qui se présententsous la forme d'une friandise accompagnée soit d'un petitcadeau indépendant de la confiserie mais contenu dans le mêmeemballage (points, images, chromos, médailles, porte-clefs, petitsjouets,…), soit d'un objet servant de contenant ou desupport à la friandise (pipe dont le fourneau contient de laconfiserie, biberon contentant de la confiserie en perles, sucettedont le bâton est remplacé par une figurine, tétine dont certainesparties sont remplacées par de la confiserie, balle contenant de laconfiserie,…).
Afin de tenir compte de l'évolution desprix à la consommation, le montant précité est porté à 1 EUR àcompter du 1er mai 2007.