Décision TVA n° E.T.45.680 dd. 10.05.1983
Revue de la TVA, n° 60, page 438
Taux - Joaillerie - Bijouterie - Bijoutier - Orfèvre
Le chiffre 3 que l'arrêté royal du 16 novembre 1982 (1) (Moniteur belge du 20 novembre 1982) a ajouté à la rubrique II du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, soumet au taux de 25 p.c., depuis le 1er janvier 1983, les articles relevant de la bijouterie de fantaisie et de la joaillerie de fantaisie, que ces articles soient constitués d'une seul matière ou de plusieurs matières de nature différente.
(1) V. Revue n° 56, p. 13.
Par conséquent, à l'exception des boutons de manchettes et similaires (boutons pour cols, plastrons, etc.) et des peignes de coiffures, barrettes, diadèmes et similaires (2), les petits objets en ivoire, servant à la parure, sont en règle soumis au taux de 25 p.c. depuis le 1er janvier 1983.
(2) V. Revue n° 57, p. 107.
Mise à jour.
Le tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n 20 - (biens et services soumis au taux de T.V.A. de 25 p.c.) - a été abrogé à compter du 1er avril 1992.
Le(s) bien(s) mentionné(s) dans la décision qui étai(en)t visé(s) par cette disposition est (sont) depuis cette date soumis au taux normal de la T.V.A.
Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.
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