Décision TVA n° E.T.45.523 dd. 30.03.1983
Revue de la TVA, n° 60, page 425
Taux - Taux réduit - Travail immobilier - Immeuble - Bâtiment - Transformation d'immeuble - Rénovation - Expertise - Expert - Architecte - Ingenieur - Géomètre - Bâtiment de plus de quinze an - Tableau A - Rubrique XXXI
L'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon, du 27 octobre 1982, instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables situés dans la Région wallonne (Moniteur belge du 14 décembre 1982), agrée comme estimateurs, pour l'exécution de la mission qu'il leur confie :
1° les architectes;
2° les ingénieurs-architectes;
3° les ingénieurs civils;
4° les ingénieurs industriels;
5° les ingénieurs-techniciens;
6° les géomètres-experts immobiliers;
7° les sociétés commerciales dont l'objet social comprend l'ingénierie, l'architecture et les études similaires;
8° les filiales de la S.R.I.W. ayant le même objet que celui des sociétés visées au 7°, ci-avant;
9° le Centre scientifique et technique de la Construction;
10° la Société de Développement régional wallon;
11° les Comités régionaux du Logement.
D'autre part, cet arrêté de l'Exécutif Régional Wallon confie aux personnes qu'il agrée comme estimateurs, le soin :
1° de déterminer, sans tenir compte des travaux qui seraient effectués à des pièces affectées ou destinées à être affectées principalement à l'exercice d'une activité professionnelle, si les travaux projetés par le particulier, seul susceptible de bénéficier de la prime, sont de nature à remédier à toutes les causes d'insalubrité ou à améliorer notamment la structure et la distribution intérieure, l'isolation, l'équipement ou l'accès de la maison ou de l'appartement, destiné en ordre principal à l'habitation, présentant des défauts qui affectent notamment la stabilité, l'étanchéité, la siccité, l'aération et l'éclairage naturels, la sécurité, l'isolation ou l'hygiène et auxquels il est possible de remédier;
2° de dresser le devis, qui doit accompagner la demande de prime, des travaux d'assainissement ou d'amélioration retenus en l'espèce;
3° d'établir la déclaration d'achèvement partiel, s'il y échet, et la déclaration d'achèvement complet de ces travaux.
Etant donné qu'elles dépassent les limites d'une simple expertise immobilière et qu'elles tendent en effet, par elles-mêmes, à préparer et à coordonner l'exécution de travaux, les prestations que les personnes agréées à cette fin, effectuent dans le cadre de la mission d'estimateur dont elles sont ainsi chargées, peuvent, pour autant qu'elles satisfassent aux autres conditions fixées en la matière, bénéficier du taux de T.V.A. de 6 p.c. qui est prévu par l'arrêté royal n 1, du 15 février 1982 (1) (Moniteur belge du 20 février 1982), qui modifie l'arrêté royal n 20, du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970), fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
(1) V. Revue n 52, p. 13.
Mise à jour.
La disposition temporaire inscrite à l'AR n 1 du 15 février 1982 et relative à l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. dans le secteur immobilier dont question dans la décision et exposée dans la circulaire n 7/1982 (disposition prévue initialement jusqu'au 31 décembre 1983 mais dont l'application a finalement été prolongée jusqu'au 31 juillet 1986) a été reprise à compter du 1er août 1986 avec effet à cette date, dans la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 (v. circ. 6/1986 publiée à la Revue n 73, pp. 297 et suivantes).
A compter du 1er août 1986, les prestations intellectuelles ont toutefois été exclues de l'application du taux réduit.
Les prestations mentionnées dans la décision sont soumises actuellement au taux normal de la T.V.A.
Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.
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