Décision TVA n° E.T.41.717 dd. 03.03.1983
Revue de la TVA, n° 58, page 275
Logements meublés. Nourriture.
Conformément à la rubrique XXX, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner, est, depuis le 1er juillet 1981, soumise au taux réduit de 6 p.c. dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie, alors que la fourniture de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place reste soumise au taux de 17 p.c. conformément à la rubrique I du tableau B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, susvisé.
En raison de la disparité de taux résultant de ce régime en ce qui concerne la fourniture de repas, notamment dans les hôtels-restaurants, et afin d'éviter les complications afférentes au calcul de la taxe due, qui peuvent apparaître lorsque l'exploitant d'un hôtel pratique un prix unique pour la pension complète ou la demi-pension, l'administration a déjà admis, avec l'accord des organisations professionnelles du secteur intéressé, qu'un coefficient national de 50 p.c., tant pour la pension complète que pour la demi-pension, pourrait être retenu à titre d'essai, pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982, pour déterminer forfaitairement la part du prix relative au logement, à soumettre au taux de 6 p.c..
L'application du coefficient visé à l'alinéa précédent, est maintenant prolongée jusqu'à nouvel ordre.
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