Décision TVA n° E.T.41.569 dd. 05.07.1989
Revue de la TVA, n° 87, page 356
Pièces de monnaie et médailles commémoratives.
Les pièces de monnaie et les médailles commémoratives peuvent être soumises au taux de T.V.A. de 6 p.c., en vertu de la rubrique XXI, chiffre 5, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de T.V.A., lorsqu'elles constituent des objets pour collections présentant un intérêt numismatique.
Pour l'application de la T.V.A., les médailles commémoratives ne peuvent pas encore être considérées, au moment de leur émission, comme des objets pour collections présentant un intérêt numismatique V. Revue n° 65, p. 735. . En effet, au moment de leur émission, ces biens ne revêtent que peu ou pas d'intérêt pour la numismatique (plus spécialement pour la connaissance des médailles), compte tenu du très grand nombre de manifestations de nature historique, culturelle, sportive ou autre à l'occasion desquelles ils sont émis, au départ d'une initiative privée et souvent à la suite de considérations purement commerciales.
Les pièces de monnaie sont toutefois des biens qui - contrairement aux médailles commémoratives - ont ou ont eu cours légal (même d'une manière théorique) dans leur pays d'origine et y sont - ou y ont été - utilisés comme moyens de paiement légaux. En raison de cette qualité de moyen de paiement officiel, la frappe de monnaies est strictement réglementée et ces biens présentent dès le moment de leur émission, un intérêt numismatique (plus spécialement pour la connaissance des monnaies). Pour ces raisons, l'administration admet que les pièces de monnaie taxables, autres que celles qui sont montées en bijoux de fantaisie (taux de T.V.A. de 25 p.c. majoré, le cas échéant, de la taxe de luxe additionnelle de 8 p.c.) et autres que celles qui sont considérées comme de l'or normalement affecté à des fins de placement (taux de T.V.A. 1 p.c. V. Revue n° 83, p. 460. ), sont soumises, dès le moment de leur émission, au taux de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXI, chiffre 5, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité.