Importations parallèles, importation parallèle · Décisions administratives

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E.T.40.762 21 août 1985

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Importations parallèles, importation parallèle

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Numéro
E.T.40.762
Date
21 août 1985

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.40.762 dd. 21.08.1985

Importations parallèles.

En vertu de l'article 10 bis, §§ 1er et 2, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre et des articles 2, § 2, deuxième alinéa, et 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 17 du 20 décembre 1984, le constructeur lorsqu'il est établi à l'étranger, est tenu, depuis le 3 janvier 1985, de désigner un mandataire établi en Belgique, qui, à son tour doit fixer les prix de catalogue et les notifier à l'administration.

Il s'ensuit qu'à l'égard des soi-disant importations parallèles de voitures et de voitures mixtes (le plus souvent de grosses voitures américaines ou allemandes qui sont vendues sur le marché belge sans l'entremise des importateurs officiels), le constructeur de ces véhicules, établi à l'étranger, est tenu, pour l'application de la T.V.A. et de la taxe à l'immatriculation, de désigner un mandataire établi en Belgique.

Dans le cas où il ne serait pas satisfait à cette obligation, la perception de la T.V.A. et/ou de la taxe à l'immatriculation, tant lors de la vente par l'importateur parallèle que lors de toute vente ultérieure comme véhicule d'occasion, devrait alors être opérée en tenant compte du prix de catalogue mentionné dans le Répertoire des prix de catalogue pour une voiture ou une voiture mixte d'un même type, avec ses équipements et accessoires, que le type sur lequel porte la vente.

Pour l'application de ce qui précède, seront considérées comme "voitures et voitures mixtes d'un même type, avec leurs équipements et accessoires" (v. art. 10bis, § 1er, premier al., in fine, du Règl. gén. sur les T.A.T. et art. 2, § 2, premier al., in fine, de l'arr. roy. n° 17) les voitures et voitures mixtes qui, dans leurs caractéristiques essentielles, correspondent au type pour lequel le Répertoire mentionne un prix. Sont considérées comme caractéristiques essentielles: le nombre de portes, le nombre de cylindres, la cylindrée, le nombre de DIN cv et/ou Kw, le nombre de vitesses, les boîtes de vitesses automatiques, les boîtes autorisant une ou des vitesses supplémentaire, l'injection électronique.