Décision TVA n° E.T.36.424 dd. 15.07.1980
Revue de la TVA, n° 46, page 363
Réparation. Gratuité.
Lorsqu'un prestataire de services, assujetti à la T.V.A. (garagiste, carrossier, peintre, plombier ou ardoisier, etc.), occasionne un dommage à un bien qu'un client lui a confié en vue de l'exécution d'un travail, il est tenu deréparer ce dommage en vertu de l'article 1382 du Code civil. Généralement cette réparation s'opère en nature, soit que le prestataire y procède lui-même, soit qu'il confie ce travail à un sous-traitant.
Pour apprécier si une telle opération fait ou non échec au jeu normal des déductions en T.V.A., on peut se demander si le travail de réparation est à considérer, pris isolément, comme affecté à une indemnisation en nature qui, à défaut d'être une opération imposable, exclut la déduction, ou si le travail effectué ne constitue pas plutôt une dépense qu'implique l'exercice de l'activité professionnelle de l'assujetti, vue dans son ensemble.
L'administration a opté pour cette seconde solution. Il en résulte:
1° que si le prestataire de services effectue lui-même la réparation du dommage, il ne doit procéder de ce fait à aucune révision ou à aucun prélèvement impliquant une perception de T.V.A.;
2° que si le prestataire de services a confié cette réparation à un sous-traitant, il peut déduire, selon les règles normales, la T.V.A. que ce dernier lui a portée en compte.
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