Décision TVA n° E.T.34.141 dd. 26.11.1979
Revue de la TVA, n° 43, page 45
Branche d'activité. Investissement de supplément.
En cas de cession d'une branche d'activité avec application de l'article 11 du Code de la T.V.A., le n° 99 de la circulaire n° 25/1978 précise que le cédant ne tient pas compte pour déterminer le montant de ses investissements de supplément, des investissements relatifs à la branche d'activité cédée. A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le cessionnaire a utilisé la méthode applicable en principe pour le calcul du total des investissements de la période de référence et donc de sa moyenne de référence (v. nos 83 à 89), ou qu'il a choisi le régime d'option (v. nos 90 à 96 de la circ. précitée).
Il va de soi que, pour déterminer le total de ses investissements de la période de référence et donc aussi sa moyenne de référence, le cédant ne doit pas davantage tenir compte des investissements qu'il a effectués pendant la période de référence pour la branche d'activité cédée.
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