Décision TVA n° E.T.33.631 dd. 03.12.1980
Revue de la TVA, n° 48, page 274
Frais de restaurant.
La taxation de l'avantage en nature, qui est pris en considération pour la perception de l'impôt sur les revenus, dans les rapports entre une entreprise, ses organes ou les membres de son personnel, suppose que cette entreprise organise, au profit de ceux-ci, une activité de restaurateur, soit qu'elle l'effectue dans ses propres installations, soit qu'elle recoure à des tiers (traiteur, restaurateur) pour y satisfaire.
La situation est toutefois différente lorsque l'entreprise engage des frais pour des repas d'affaires auxquels participent certains de ses organes ou certains membres de son personnel. Dans ce cas, la T.V.A. portée en compte à l'entreprise par le restaurateur chez qui ces repas sont pris n'est pas déductible par application de l'article 45, § 3, 3° et 4° , du Code. Mais l'administration s'abstient alors de taxer l'avantage en nature qui, au regard de la législation sur l'impôt sur les revenus, pourrait en résulter pour les organes ou les membres du personnel qui ont profité de ces repas.
La solution visée à l'alinéa précédent est applicable, même lorsque l'entreprise, indépendamment des repas d'affaires en question, a sa propre organisation de restauration.
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