Décision TVA n° E.T.31.788 dd. 15.03.1979
Revue de la TVA, n° 40, page 471
Révision. Délai.
La révision décennale prévue par l'article 9, § 1er, 2e phrase, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, tel que cet arrêté a été modifié, à partir du 1er janvier 1978, par l'article 14 de l'arrêté royal du 31 mars 1978 (Moniteur belge du 11 avril 1978; circ. 14/1978), ne s'applique qu'aux taxes grevant les opérations visées à cette disposition pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance depuis le 1er janvier 1978. Pour les T.V.A, grevant de telles opérations et dont le droit à déduction a pris naissance avant cette date, la période de révision est de cinq ans.
Ainsi, si un assujetti a fait construire un bâtiment industriel pour lequel, il a payé à son entrepreneur en 1977, un acompte, et en 1978, à l'achèvement de la construction, le solde du prix, la période de révision est de 5 ans en ce qui concerne la taxe relative à l'acompte payé en 1977 et elle est de 10 ans en ce qui concerne la taxe relative au solde du prix.
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