Décision TVA n° E.T.31.312 dd. 18.04.1979
Revue de la TVA, n° 41, page 526
Yoga. Enseignement.
L'exemption de la taxe, prévue par l'article 44, § 2, 4° , du Code de la T.V.A., ne s'applique plus, depuis le 1er janvier 1978, aux prestations qui sont fournies dans le cadre de l'enseignement du yoga. Ces prestations sont donc en principe passibles de la T.V.A. depuis cette date.
L'administration considère toutefois que le yoga constitue une forme d'éducation physique au sens de l'article 44, § 2, 3° , du Code. Par conséquent, les établissements d'enseignement du yoga bénéficient de l'exemption de la T.V.A. à la faveur de cette disposition, pour les prestations qu'ils fournissent aux personnes qui y suivent des cours de yoga, lorsque ces établissements sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais (v. circ. 19/1978, n° 23).
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