Décision TVA n° E.T.30.704 dd. 24.01.1979
Branche d'activité. Créateur d'emploi.
Pour déterminer le montant à concurrence duquel les investissements effectués par un assujetti sont réputés créateurs d'emplois au sens de l'article 100 (1978), § 2, du Code de la T.V.A. lorsque cet assujetti a cédé une branche d'activité, dans les conditions de l'article 11 de ce Code, au cours de la période qui s'étend du 1er janvier 1977 à la fin des deux trimestres consécutifs choisis dans l'une des années 1978 ou 1979, le nombre de travailleurs occupés par le cédant est, pour ce qui concerne la période précédant la cession, diminué du nombre de travailleurs qui entrent au service du cessionnaire à l'occasion de cette cession (v. circ. 25/1978, n° 99).
Dans les notes explicatives visées aux articles 2, deuxième alinéa, et 3, § 2, de l'arrêté royal n° 36, du 29 décembre 1977, que le cédant doit joindre à sa déclaration, les mentions concernant le nombre de travailleurs occupés doivent évidemment être adaptées (v. circ. 25/1978, n° 81).
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