Décision TVA n° E.T.3.916 dd. 10.05.1971
Revue de la TVA, n° 3, page 366
Surveillance. Entretien. Education. Loisirs.
L'article 44, § 2, 2° , du Code exempte de la taxe les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les institutions reconnues par le Ministère compétent, qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.
Cette disposition est notamment applicable aux prestations de services fournies aux institutions agréées par le Ministère de la Justice, conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1969, fixant les conditions générales d'agréation prévues par l'article 66 de la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.
Etant donné la durée de la procédure d'agréation, l'administration admet que l'exemption peut être invoquée provisoirement par les institutions qui ont sollicité l'agréation et qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Mais il va de soi que si cette agréation est refusée, l'assujettissement à la T.V.A. prend court à la date à laquelle la décision de refus a été notifiée.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.