Décision TVA n° E.T.28.215 dd. 14.04.1978
Revue de la TVA, n° 36, page 520
Ingénieurs. Travaux intellectuels.
L'article 21, § 3, 7° , d' du Code, prévoit que le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où est établi le preneur du service, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et qu'elle a pour objet des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, à l'exclusion des travaux relatifs à un immeuble par nature.
Cette disposition est applicable aux travaux de nature intellectuelle que les organismes professionnels internationaux de droit belge fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, dans la mesure où ces membres sont établis en dehors de la Communauté Economique Européenne ou sont des entreprises ou groupements établis dans la Communauté mais dans un pays autre que la Belgique.
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