Décision TVA n° E.T.28.026 dd. 28.07.1978
Corps diplomatiques.
Les agents des corps diplomatiques et consulaires belges à l'étranger, y représentent une autorité politique qui, pour l'application de l'article 21, § 3, 7° , e, du Code de la T.V.A., ne peut pas être considérée comme exerçant une activité professionnelle au sens de ce Code.
Il en résulte que cette disposition n'est pas en cause pour déterminer le lieu des services fournis par les banques aux agents diplomatiques et consulaires établis dans un pays de la Communauté Européenne. Ce lieu est le lieu d'établissement du prestataire de services, conformément à l'article 21, § 2. Si le prestataire de services est établi en Belgique, la question de savoir si la taxe est due sur ces prestations doit être appréciée, notamment, compte tenu de l'article 44, § 3, 2° bis, du Code.
En revanche, s'il s'agit d'agents diplomatiques ou consulaires qui sont établis en dehors de la Communauté Européenne, l'article 21, § 3, 7° , e, précité, entre bien en ligne de compte. Le lieu des services visés par cette disposition est, dès lors, le lieu où ces agents sont établis. Pour ces services, aucune taxe n'est donc due en Belgique. En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction que peut exercer le prestataire de services, l'article 45, § 1er, 3° et 4° , doit évidemment être pris en considération.
Au reste, les mêmes règles s'appliquent lorsque les services sont fournis à ces agents pour leur usage personnel.
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