Décision TVA n° E.T.26.872 dd. 27.09.1978
Revue de la TVA, n° 38, page 97
Habitation privée.
Pour que l'article 11 du Code de la T.V.A. puisse s'appliquer à la cession d'une branche d'activité, cette cession doit comprendre tous les éléments qui étaient utilisés par le cédant dans cette branche d'activité. C'est notamment le cas en ce qui concerne l'immeuble qui était utilisé pour l'exploitation de la branche d'activité cédée, à moins que le cédant continue à affecter cet immeuble à la branche d'activité qu'il conserve et qui y était déjà exploitée (v. Manuel de la T.V.A., mise à jour du 1er décembre 1976, n° 33, litt. C).
Toutefois, lorsque la branche d'activité cédée était exploitée dans un bâtiment qui servait également d'habitation privée au cédant, on admet que la cession de cette branche d'activité peut avoir lieu avec application de l'article 11 du Code, même si le bâtiment n'est pas compris dans la cession, à la condition de prouver que la partie de l'immeuble dans laquelle la branche d'activité cédée est exploitée, est louée au cessionnaire ou que cette partie est également utilisée à des fins privées après la cession.
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