Décision TVA n° E.T.25.192 dd. 23.02.1977
Revue de la TVA, n° 29, page 247
Funérailles. Mariage. Fleurs.
En vertu des décisions publiées ci-avant, la déduction de la T.V.A. grevant les achats de fleurs qu'une entreprise offre lors des funérailles d'une personne qu'elle occupait, n'est autorisée que si le défunt était uniquement membre du personnel appointé ou salarié de l'entreprise.
Dans le même ordre d'idées, la déduction de la T.V.A. grevant les achats de fleurs ou de cadeaux que cette entreprise offre à l'occasion du mariage d'une personne qu'elle occupe, n'est également permise (sauf refus de déduction basé sur l'article 45, § 3, du Code) que si, le marié ou la mariée est uniquement membre du personnel appointé ou salarié.
En revanche, l'administration ne reconnaît pas un caractère social aux achats de fleurs ou de cadeaux offerts lors de la naissance d'un enfant d'un membre du personnel ou du décès d'un parent, même proche, d'un tel membre. Toute déduction de la T.V.A. grevant ces frais doit donc être écartée.
Il y a lieu de remarquer que, dans la situation visée à l'alinéa 3 ci-avant, les fleurs ou cadeaux ne peuvent pas non plus être considérés comme des cadeaux de faible valeur (v. Manuel de la T.V.A., n° 369), car ils ne sont pas offerts dans le cadre de relations professionnelles.
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