Voitures endommagées, dommages à un véhicule · Décisions administratives

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E.T.2.891 7 mai 1973

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Voitures endommagées, dommages à un véhicule

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Numéro
E.T.2.891
Date
7 mai 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.2.891 dd. 07.05.1973

Voitures endommagées.

La présomption établie par l'article 2, § 3, 2° , de l'arrêté royal no 17, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles, ne s'applique pas aux voitures automobiles gravement endommagées qui ont été importées par des réparateurs de voitures automobiles.

Une voiture automobile est considérée comme gravement endommagée lorsque le coût de sa réparation est au moins égal au montant minimal prévu par l'article 23, § 2, 1, lettre e, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques. En vertu de cette disposition, les compagnies d'assurances sont notamment tenues de signaler au Ministre des Communications les véhicules dont le coût de la réparation est au moins égal à un montant minimal. Ce montant minimal est fixé à 20.000 F pour les véhicules dont la cylindrée du moteur n'excède pas 1000 cm3, à 30.000 F pour les véhicules dont la cylindrée du moteur est comprise entre 1000 et 3600 cm3 et à 40.000 F pour les véhicules dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 3600 cm3.

Le fait que les voitures automobiles ont été importées gravement endommagées doit être prouvé par le réparateur au moyen de documents d'importation mentionnant les dommages qui seront constatés par la douane, et être corroborés par la facture d'achat et par le rapport d'un expert belge assermenté. Ce dernier rapport peut toutefois être remplacé par une attestation écrite de la compagnie d'assurances étrangère qui est intervenue dans le règlement du sinistre.

Ce régime ne peut être étendu à l'importation de voitures automobiles endommagées, qui est faite par des personnes autres que des réparateurs de voitures automobiles. Il a effet au 1er janvier 1973.