Décision TVA n° E.T.18.638 dd. 16.10.1974
Revue de la TVA, n° 21, page 219
Cession d'un des magasins.
Le point de savoir si une cession a pour objet une branche d'activité au sens de l'article 11 du Code est une question de fait qui doit être tranchée dans le chef du cédant.
Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs magasins de vente au détail, il importe, pour déterminer si chacun de ces magasins constitue une branche d'activité distincte, de considérer si chacun des magasins se présente, au sein de l'entreprise, comme indépendant des autres pour ce qui concerne notamment la clientèle, les approvisionnements et la publicité. La circonstance que chacun des magasins pourrait être exploité, sans difficulté, de manière autonome, par le cessionnaire ne peut être considérée comme une condition suffisante.
Au surplus, on ne perdra pas de vue que l'article 11 du Code ne s'applique à la cession d'une branche d'activité que pour autant que l'opération porte sur tous les éléments affectés à cette branche d'activité par le cédant.
L'application de cet article suppose donc que l'immeuble affecté à la branche d'activité cédée soit compris dans la cession sauf si le cédant conserve l'immeuble pour y continuer l'exploitation d'une activité qu'il y exerçait déjà et qu'il conserve. Sous la même réserve, la cession de la branche d'activité doit nécessairement s'accompagner de la cession du bail lorsque le cédant n'est que locataire de l'immeuble.
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