Décision TVA n° E.T.17.999 dd. 24.06.1974
Revue de la TVA, n° 20, page 134
Filiale. Branche d'activité.
Une banque dont le siège principal est situé à l'étranger, possède, en Belgique, une filiale comprenant plusieurs agences. Cette filiale peut fonctionner par ses propres moyens, elle possède une gestion propre et une comptabilité indépendante.
La filiale susmentionnée est, pour l'application de l'article 11 du Code de la T.V.A. considérée comme une branche d'activité.
L'apport de tout l'actif et de tout le passif de cette filiale, lors de la constitution en Belgique d'une société, qui sera également une banque, ne donne, dès lors, pas lieu au paiement de la T.V.A. sur les éléments de l'apport qui seraient normalement imposables. Cette solution s'applique, sans distinguer suivant que cette filiale, considérée comme assujetti mixte, a effectué la déduction selon la règle du prorata général, ou selon la règle de l'affectation réelle.
Mais étant donné que l'article 11 susmentionné stipule que le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant, la nouvelle société est tenue de revoir la déduction initialement effectuée par le cédant, lorsque l'un des cas de révision de déduction prévus par l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, se produit.
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