Décision TVA n° E.T.17.830 dd. 01.04.1974
Revue de la TVA, n° 17, page 324
Règle de l'affectation réelle des biens et des services
En vertu de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, une déduction non effectuée dans la déclaration relative à la période pendant laquelle le droit à déduction s'est ouvert, doit s'exercer dans une déclaration à introduire dans les deux ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Cette règle vaut également pour une déduction supplémentaire, lorsque, initialement, la déduction était insuffisante.
Etant donné que pour les assujettis mixtes qui appliquent la règle du prorata général, la déduction est admise d'après un prorata provisoire avec révision au plus tard le 20 avril de l'année suivante d'après le prorata définitif, l'administration admet que, pour ces assujettis, le délai prévu à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 3, ne prend cours qu'à compter de cette date.
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