Décision TVA n° E.T.17.063 dd. 26.04.1974
Revue de la TVA, n° 17, page 325
Exploitants de friteries.
Les exploitants de friteries qui fournissent des mets consommés en dehors de leur établissement ne doivent pas être considérés comme des exploitants de restaurants, pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969 (v. circ. 109/1972, chiffre 9, 3e alinéa).
La circonstance que, dans la friterie, il est prévu un espace restreint où les clients peuvent éventuellement (par exemple, en cas de mauvais temps) consommer leurs pommes frites (parfois accompagnées de hachis, de carbonnades flamandes ou d'autres variétés de viandes), ne modifie en rien cette solution, pour autant qu'il s'agisse d'une friterie sur roues (friterie ambulante).
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