Décision TVA n° E.T.15.671 dd. 15.12.1975
Saunas.
Les exploitants de saunas fournissent généralement à leurs clients d'autres services que la mise à leur disposition d'une cabine; ainsi, ils peuvent leur procurer un ou plusieurs des services suivants: leçons de gymnastique, kinésithérapie, massages, soins de pédicure, de manucure ou d'esthétique. .
Comme parmi ces services, certains sont exemptés à la faveur de l'article 44, § 1er, 2° , et 44, § 2, 4° , du Code de la T.V.A., ces exploitants ne sont assujettis que pour une partie de leur activité professionnelle. Mais, dans un but de simplification, les divers services fournis par un exploitant de saunas peuvent être considérés comme un ensemble visé à la rubrique XXVII du Tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et soumis à ce titre au taux de 6 p.c. (v. décision du 4 mai 1971, n° E.T. 5084, Revue de la T.V.A., n° 4, p. 456, n° 148). L'exploitant de saunas doit alors être traité comme assujetti pour l'ensemble de son activité professionnelle.
Si toutefois l'exploitant de saunas applique l'exemption de l'article 44 du Code pour les services qui y sont visés, il est un assujetti mixte avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le taux de 18 p.c. est alors applicable à l'exploitation du sauna, y compris la mise à la disposition du client d'une cabine et le taux de 6 p.c. est applicable aux soins personnels. A cet égard, rentrent dans la catégorie des soins personnels, les prestations des pédicures, manucures et esthéticiennes ainsi que les massages.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.