Décision TVA n° E.T.15.618 dd. 02.08.1973
Revue de la TVA, n° 15, page 200
Note de crédit.
La circulaire no 115/1972 a admis, en son § 55, que, lorsqu'un fournisseur a délivré à un client assujetti un document rectificatif pour le débiter d'un supplément de taxe, la déchéance du droit à déduction n'est acquise qu'après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date du document rectificatif.
Cette solution, fondée sur la considération que la prescription ne peut être opposée à la personne qui a été dans l'impossibilité d'exercer son droit à déduction à défaut d'avoir reçu une facture ou un document régulier mentionnant la T.V.A., est applicable non seulement aux régularisations spontanées mais encore aux régularisations effectuées à la suite d'une réclamation de l'administration. Elle doit toutefois être écartée lorsqu'il est établi que le cocontractant a, dans un esprit de fraude, participé à l'irrégularité (p. ex., en invitant son fournisseur à ne pas lui facturer l'opération ou à ne la lui facturer que pour un montant inférieur au prix réel).
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