Décision TVA n° E.T.14.242 dd. 08.02.1973
Revue de la TVA, n° 12, page 280
Cadeaux. Spiritueux.
L'article 45, § 3, 2° , du Code est de stricte interprétation. Les négociants en boissons spiritueuses ne peuvent donc déduire la taxe grevant les boissons spiritueuses qu'ils offrent à leur clientèle soit en dégustation, soit à titre de cadeau de fin d'année. Si cette taxe a été initialement déduite, elle doit être reversée à l'Etat.
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