Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.128.840 dd. 02.02.2016
Taux de TVA
Chiens d’assistance
Conformément au chiffre 9, nouveau, de la rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 relatif aux taux de TVA, sont passibles du taux de 6 %, les livraisons de chiens d’assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d’assistance reconnue par l’autorité compétente, ainsi que de l’équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais (comp. catégorie 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE).
Sont visés par le taux réduit, les chiens d’assistance qui ont pour tâche spécifique d’aider à préserver l’autonomie et l’indépendance des personnes handicapées ou malades, quelle que soit la nature du handicap ou de la maladie, et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
1) les chiens-guides formés pour guider les personnes ayant une déficience visuelle;
2) les chiens d’aide qui assistent les personnes à mobilité réduite dans la vie quotidienne : ouvrir les portes, ramasser les objets, porter les courses, …;
3) les chiens écouteurs qui aident les personnes ayant une déficience auditive;
4) les chiens d’alerte formés pour aider les personnes atteintes d’épilepsie, de diabète ou de la maladie d’Alzheimer;
5) les chiens thérapeutes qui aident les enfants et les adultes dans leur revalidation.
Le taux de 21 % reste applicable à la livraison de chiens qui, au moment de leur livraison, ne sont pas encore dressés aux fins précitées, même s’il s’agit de chiens d’une race appropriée à ces fins (en règle, les labradors, golden retrievers et bergers allemands).
Le dressage de chiens d’assistance au sens de ce qui précède, de même que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens, sont passibles du taux réduit de 6 %, en vertu du chiffre 3, nouveau, de la rubrique XXXIV du tableau A précité.
La présente décision est applicable à partir du 10ème jour qui suit la date de la publication de la nouvelle disposition au moniteur belge, soit à partir du 12.02.2016.
J. MARCKX
Conseiller général