Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.127.885 dd. 30.03.2015
Gestion des organismes de placement collectif
Exemption prévue par l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA
Tel qu’il est entré en vigueur le 16.07.2014, l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA exempte de la TVA la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 03.08.2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27.10.2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (article 98, loi du 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, MB 30.06.2014, p. 48469; article 33, arrêté royal du 13.07.2014, MB 16.07.2014, p. 53932).
Les modifications de la réglementation européenne relative aux organismes de placement et la transposition qui en a été effectuée dans la législation belge ont pour conséquence que, compte tenu de la référence mentionnée dans l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA à la loi du 03.08.2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ladite exemption ne vise plus les mêmes organismes de placement qu’auparavant.
Ainsi, la loi du 03.08.2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement ne vise plus que les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE du 13.07.2009 et les organismes de placement en créances (l’intitulé de la loi du 03.08.2012 a, en l’occurrence, été adapté en ce sens). D’un point de vue formel, les autres organismes de placement sont, dès lors, exclus du champ d’application de l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA, de sorte que, strictement parlant, leur gestion n’est pas exemptée de la TVA.
Dans l’attente d’une modification de la législation TVA en cette matière, l’administration admet toutefois que, pour l’application de l’exemption établie par l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA, à l’égard de la gestion des organismes de placement collectif, soient considérés comme visés tous les organismes (y compris les organismes de placement en créances) qui entraient dans le champ d’application de la loi du 03.08.2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement au moment où le projet de loi relatif aux sociétés immobilières réglementées modifiant l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA a été déposé, en l’occurrence le 27.03.2014.
J. MARCKX
Conseiller général