Assujettissement, Refuges pour animaux, refuge pour animaux · Décisions administratives

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E.T.125.704 17 avril 2014

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Assujettissement, Refuges pour animaux, refuge pour animauxTaxe sur la valeur ajoutée - Assujettissement - Refuges pour animaux

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-704-assujettissement-refuges-animaux-tva-refuge-bf55

Numéro
E.T.125.704
Date
17 avril 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

71 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.125.704 dd. 17.04.2014

Taxe sur la valeur ajoutée

Assujettissement

Refuges pour animaux

Les services centraux TVA de l'Administration Générale de la Fiscalité ont examiné attentivement le régime des refuges agréés pour animaux sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il ressort de cet examen que les rémunérations reçues par les refuges pour l'accueil, les soins et le replacement d'animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, sont en principe insuffisantes pour couvrir les frais de fonctionnement relatifs à ces activités.

Certains refuges pour animaux sont par conséquent dépendants d'autres sources de revenus. On peut citer notamment :

- les subsides de fonctionnement accordés par l'autorité dans le cadre de la politique régionale et locale en matière de bien-être des animaux;

- les cotisations de soutien et des membres;

- les legs;

- les dons (en argent ou en nature).

En outre, dans la plupart des cas, les refuges pour animaux font appel à des bénévoles pour les assister dans leur fonctionnement quotidien.

Lorsqu'un animal est replacé, le refuge pour animaux et l'adoptant signent un contrat d'adoption dont le modèle et les mentions obligatoires sont imposés par l'article 21, § 5, de l'AR du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux. En principe, les refuges pour animaux mentionnent également dans le contrat précité :

- qu'un délégué du refuge pour animaux peut venir contrôler les conditions dans lesquelles vit l'animal adopté à l'endroit où il séjourne;

- que l'animal ne peut être donné, vendu ou cédé à un autre refuge pour animaux;

- que, lorsque l'adoptant veut se séparer de l'animal, il doit s'adresser au refuge pour animaux auprès duquel il a adopté celui-ci.

A la lumière de ce qui précède et compte tenu du but poursuivi par les refuges agréés, l'administration admet que les rémunérations reçues par le refuge pour l'accueil, les soins et le replacement d'animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, échappent à l'application de la TVA, sous les conditions décrites ci-après.

1ère condition : Refuges visés

La présente décision concerne exclusivement les refuges pour animaux qui sont agréés comme tels en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ainsi que de l'AR du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Seuls les refuges sans but lucratif sont visés.

2e condition : Activité principale du refuge pour animaux

L'activité principale d'un refuge agréé consiste en l'accueil d'animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de placer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée de séjour des animaux recueillis. Sont interdits la reproduction, l'achat, l'importation ou le transport à partir d'un autre pays et la mise en vente d'animaux par un refuge pour animaux (il est référé à l'article 20, § 1er, de l'AR du 27 avril 2007 précité).

En ce qui concerne les activités commerciales accessoires éventuelles, il est renvoyé au titre infra « Autres activités d'un refuge pour animaux ».

3e condition : Revenus du refuge pour animaux

Les rémunérations demandées pour l'accueil, les soins et le replacement des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, sont en outre insuffisantes pour couvrir les dépenses, de sorte que le refuge pour animaux doit avoir recours à des sources de revenus accessoires pour lui permettre de poursuivre ces activités principales.

Il s'agit en l'occurrence :

- de subsides de fonctionnement accordés par l'autorité dans le cadre de la politique régionale et locale en matière de bien-être des animaux;

- de dons (en argent ou en nature);

- de legs;

- de cotisations de soutien et des membres (y compris le parrainage);

- de bénévolat.

De plus, ces sources de revenus accessoires ne peuvent constituer la contrepartie d'une livraison ou d'un service effectué par le refuge pour animaux.

Si, au cours d'une année, le refuge réalisait toutefois des bénéfices imprévus (par exemple, parce qu'il aurait bénéficié d'une donation importante ou d'un legs important), la condition susmentionnée est considérée comme remplie pour autant que ces bénéfices ne soient pas distribués mais soient à nouveau investis dans le refuge pour la poursuite de ses activités principales.

Dans certains cas, la rémunération demandée pour l'adoption d'un animal dépassera les dépenses occasionnées pour les soins prodigués à celui-ci durant son séjour (par exemple, lorsqu'un animal a séjourné dans le refuge durant une très courte période). La 3ème condition reste toutefois respectée si, en règle générale, les rémunérations demandées sont insuffisantes pour couvrir les dépenses.

Conséquences

Lorsqu'il est satisfait simultanément aux conditions précitées, les rémunérations pour l'accueil, les soins et le replacement des animaux susmentionnés échappent à l'application de la TVA. Il s'agit particulièrement de :

- la rémunération payée pour le délaissement d'un animal au refuge;

- la rémunération payée pour l'accueil d'animaux confisqués sur la base de l'article 42 de la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux;

- la rémunération payée par l'autorité pour le retrait et la capture d'animaux errants;

- la rémunération payée pour l'adoption d'un animal.

Les moyens financiers accessoires (cotisations de soutien et des membres, subsides de fonctionnement, dons et legs) et les dons en nature qui ne constituent pas la contrepartie d'une livraison ou d'un service effectué par le refuge pour animaux, échappent également à l'application de la TVA. En outre, les cotisations des membres ne sont pas soumises à la TVA lorsque le refuge se limite à fournir à ses membres un magazine périodique traitant de thèmes liés au fonctionnement du refuge pour animaux et au bien-être de ceux-ci en général. Ceci suppose que tous les membres, quels que soient le montant de la cotisation et le type de membre, ont droit au magazine précité.

Dès lors, lorsqu'un refuge pour animaux se limite, moyennant le respect des conditions précitées, à l'accueil, aux soins et au replacement des animaux visés, il n'est pas tenu de se faire identifier à la TVA (voir cependant la remarque infra). Il va de soi que de tels refuges pour animaux ne bénéficient pas du droit à la déduction de la TVA qu'ils paient eux-mêmes à leurs fournisseurs et prestataires de services dans le cadre de l'exercice de leur activité principale.

Lorsqu'un refuge pour animaux ne satisfait pas aux conditions susmentionnées, les rémunérations pour l'accueil, les soins et le replacement d'animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, sont alors soumises à la TVA. Les moyens financiers accessoires (cotisations de soutien et des membres, subsides de fonctionnement, dons et legs) et les dons en nature ne sont par contre pas soumis à la TVA dans la mesure où ils ne constituent pas la contrepartie d'une opération fournie par le refuge à l'autorité, au membre ou au donateur.

Les refuges pour animaux visés à l'alinéa qui précède doivent dès lors également se faire identifier à la TVA. Pour obtenir un renseignement au sujet des formalités à remplir, il y a lieu de prendre contact avec l'office de contrôle local de la TVA.

Autres activités d'un refuge pour animaux

Certains refuges pour animaux développent également une activité commerciale accessoire dont le chiffre d'affaires est consacré, en règle, au maintien de leur activité principale.

Il s'agit par exemple :

- de la vente de nourriture et d'accessoires pour animaux ainsi que d'autres biens;

- de l'exploitation d'une pension pour animaux;

- dela thérapie de comportement etdes entraînements d'obéissance;

- de l'exploitation d'une cafétéria;

- d'un salon de toilettage pour chiens;

- de publicité pour des sponsors;

- etc.

Pour autant qu'elles soient effectuées à titre onéreux, ces opérations sont soumises à la TVA.

Les refuges pour animaux qui effectuent de telles opérations doivent dès lors également se faire identifier à la TVA. Pour obtenir un renseignement au sujet des formalités à remplir, il y a lieu de prendre contact avec l'office de contrôle local de la TVA.

Dernières remarques

Les refuges pour animaux dont le chiffre d'affaires annuel (montant hors TVA des opérations, qui, compte tenu de ce qui précède, sont soumises à la TVA) ne dépasse pas 15.000 €, peuvent toutefois opter pour l'application de la franchise de la taxe pour les petites entreprises. Le régime de franchise de la TVA décharge l'entreprise d'une grande partie des obligations fiscales et administratives qui, normalement, sont imposées aux assujettis à la TVA.

Ainsi, l'entreprise ne devra pas :

- porter de TVA en compte à ses clients;

- verser de TVA au Trésor;

- déposer des déclarations périodiques à la TVA.

Par contre, l'assujetti ne peut en aucun cas déduire la TVA qu'il a payée à ses fournisseurs et prestataires de services.

Pour obtenir un renseignement complémentaire, il y a lieu de prendre contact avec l'office de contrôle local de la TVA.

La présente décision entre en vigueur à partir de ce jour. Il ne sera cependant pas revenu sur le passé en ce qui concerne les activités principales des refuges pour animaux si - sous les conditions précitées - elles échappent à l'application de la TVA.

L'administration se réserve le droit de revenir sur la présente décision si son application devait conduire à des abus.

J. MARCKX

Conseiller général