Décision TVA, n° E.T.125.405, dd. 18.02.2014
Administration générale de la Fiscalité
Expertise Opérationnelle et Support
Enseignement
Exemption article 44, § 2, 4°, b) du Code de la TVA
La portée de l' article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, tel que modifié par l'article 46 de la Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (MB 28 juin 2013), a fait l'objet de la circulaire AGFisc N° 50/2013 (E.T. 124.537) du 29 novembre 2013.
La présente décision a pour but de préciser le champ d'application de l'article 44, § 2, 4°, b), du Code de la TVA. Conformément à cet article, sont exemptées de la taxe, les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire.
Cela étant, les services visés par l'article 44, § 2, 4°, b), précité, ne sont exemptés de la taxe que s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
- les leçons données doivent porter sur l'enseignement scolaire ou universitaire (v. points 8 à 10 et 14 à 15, de la circulaire AGFisc N° 50/2013 susvisée);
- les leçons concernées sont données pour le propre compte et sous la propre responsabilité de l'enseignant qui supporte ainsi le risque lié à la perte de ses émoluments si les circonstances faisaient qu'il ne puisse plus continuer à donner lesdites leçons (v. points 34 et 35, de la circulaire susvisée);
- il doit s'agir d'un "enseignant" au sens de ce qui est défini ci-après.
Concernant cette dernière condition, l'Administration a apporté des précisions, au point 33 de sa circulaire AGFisc N° 50/2013 précitée. La notion d' "enseignant" doit, en effet, s'interpréter dans la signification que celle-ci revêt dans le langage courant. Ainsi, par enseignant, il faut entendre quelqu'un qui, en principe, enseigne dans un établissement scolaire et qui de ce fait, transmet des connaissances aux élèves de façon à ce qu'ils les assimilent; il est également appelé, instituteur (institutrice), professeur ou enseignant(e) (v. Van Dale - Le Robert). Il convient également de souligner que la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué, dans son arrêt du 7 septembre 1999, affaire C-216/97, J. Gregg et M. Gregg contre Commissioners of customs and Excise, que l'exemption concernée fait expressément référence à la profession d'enseignant exerçant cette profession en tant que particulier.
Compte tenu de ce qui précède, l'exemption de l'article 44, § 2, 4°, b), du Code de la TVA s'applique aux opérations visées qui sont effectuées par une personne physique. Cette exemption ne peut dès lors s'appliquer lorsque, par exemple, les leçons sont données par une personne morale (p.ex. SPRLU, SPRL, SA, ASBL, …).
J. MARCKX
Conseiller général