Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.125.365 dd. 11.04.2014
Logement social : arrêté royal n° 20, tableau A, rubrique XXXVI
Logements privés et institutions pour handicapés : arrêté royal n° 20, tableau A, rubriques XXXII et XXXIII
L'arrêté royal du 21 décembre 2013 (MB 31 décembre 2013) a modifié sur un certain nombre de points les rubriques XXXII, XXXIII et XXXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.
Ces modifications sont commentées ci-après. Dans la mesure où elles constituent un élargissement du champ d'application d'une de ces rubriques, les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2014.
1. Logements privés pour handicapés (AR n° 20, tableau A - rubrique XXXII)
La rubrique XXXII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 est modifiée sur deux points :
a) Depuis le 1er janvier 2014, le taux réduit de TVA de 6 % est également applicable aux opérations visées à la rubrique XXXII, § 1er, (travaux immobiliers et opérations assimilées) lorsqu'elles sont fournies et facturées à certains opérateurs privés.
Cela concerne plus précisément une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité.
Il doit être précisé que le taux réduit est également applicable :
- aux livraisons de logements privés pour handicapés tels que visés à la rubrique XXXII, § 3, si ces logements sont livrés et facturés aux opérateurs susvisés, et destinés à être donnés en location par ceux-ci;
- à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier de logements privés pour handicapés tels que visés à la rubrique XXXII, § 4, lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier est un des opérateurs privés susvisés.
Cette modification constitue donc un élargissement du champ d'application de la rubrique XXXII.
b) Une des conditions d'application de la rubrique XXXII précitée est qu'il doit s'agir d'une opération relative à un logement privé destiné à être donné en location à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les fonds attribuant les allocations aux personnes handicapées étaient explicitement énumérés dans la rubrique précitée. Suite aux réformes de l'Etat, les dénominations de ces fonds ne correspondaient toutefois plus aux dénominations actuelles.
Compte tenu du fait que les dénominations de ces institutions octroyant des allocations pourront encore être modifiées à partir du 1er janvier 2014, l'énumération explicite est remplacée par un renvoi général à « un fond ou une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente ».
Cette modification ne comporte toutefois pas un élargissement du champ d'application de la rubrique XXXII. Cette nouvelle disposition vise donc :
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
- l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées;
- Dienststelle für Personen mit Behinderung.
2. Etablissements pour handicapés (AR n° 20, tableau A - rubrique XXXIII)
Une des conditions d'application de la rubrique XXXIII précitée est qu'il doit s'agir d'une opération relative à un complexe d'habitation destiné à être utilisé pour l'hébergement de manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes handicapées qui bénéficient d'une intervention.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les fonds attribuant les allocations aux personnes handicapées étaient explicitement énumérés dans la rubrique précitée. Suite aux réformes de l'Etat, les dénominations de ces fonds ne correspondaient toutefois plus aux dénominations actuelles.
Compte tenu du fait que les dénominations de ces institutions octroyant des allocations pourront encore être modifiées à partir du 1er janvier 2014, l'énumération explicite est remplacée par un renvoi général à « un fond ou une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente ».
Cette modification ne comporte toutefois pas un élargissement du champ d'application de la rubrique XXXII. Cette nouvelle disposition vise donc :
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
- l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées;
- Dienststelle für Personen mit Behinderung.
3. Logement dans le cadre de la politique sociale (AR n° 20, tableau A - rubrique XXXVI)
La rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoit pour le logement dans le cadre de la politique sociale, sous des conditions déterminées et pour certaines opérations, l'application d'un taux réduit de 6 %.
Jusqu'au 31 décembre 2013, le champ d'application de cette rubrique était limité à certaines opérations relatives aux logements privés livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés soit à être donnés en location par ces sociétés, soit à être vendus par celles-ci.
Dans le cadre de la politique sociale du logement, certains fonds du logement doivent toutefois accomplir des missions imposées par les Régions.
C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 2014, le champ d'application de la rubrique XXXVI est élargi au Vlaams Woningsfonds, au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.