Unité TVA · Décisions administratives

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E.T.122.346 16 octobre 2014

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Unité TVAUnité TVA - Personnes autres que les personnes morales au capital social représenté par des actions ou parts - Lien financier

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-346-unite-tva-personnes-autres-morales-9d6f

Numéro
E.T.122.346
Date
16 octobre 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.122.346 dd. 16.10.2014

Taxe sur la valeur ajoutée

Unité TVA

Personnes autres que les personnes morales au capital social représenté par des actions ou parts

Lien financier

La présente décision est un complément au point 3.1.4. de la circulaire n° AFER 42/2007 du 09.11.2007.

L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 55 prévoit que dans le chef d'autres personnes que les personnes morales au capital social représenté par des actions ou parts, le lien financier existe en tous cas lorsque la majorité des actifs qu'elles ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne.

Il a déjà été souligné qu'il doit être tenu compte exclusivement des actifs qui sont mis à disposition à titre gratuit par une seule personne.

En ce qui concerne la détermination du lien financier pour des personnes autres que les personnes morales au capital social représenté par des actions ou parts, comme précisé au point 3.1.4. précité, il peut être fait appel, par analogie, aux principes fondamentaux sur lesquels repose la notion de lien financier applicable aux personnes morales au capital social représenté par des actions ou parts.

A cet égard, l'administration a déjà décidé que, en dehors de l'application de la présomption légale de l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 55, un lien étroit sur le plan financier existe également lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :

- une personne possède au minimum 10 % du patrimoine d'une personne autre qu'une personne morale au capital social représenté par des actions ou parts;

Est visée la situation dans laquelle une personne A met à disposition d'une personne B, sans contrepartie, des actifs et ces actifs représentent une valeur de minimum 10 % du patrimoine de la personne B. A l'inverse, la location de biens à titre onéreux n'est pas constitutive d'un lien financier.

La valeur des actifs mis à disposition doit représenter au minimum 10 % de la valeur du patrimoine de B. C'est aux parties à déterminer la valeur de tels actifs. Il est évident que cette valeur ne peut être ni surestimée ni sous-estimée. Si cette mise à disposition à titre gratuit n'est pas reprise dans les comptes annuels, alors la valeur de tels actifs peut être déterminée au moyen d'autres pièces.

On peut en outre noter que les actifs qui sont mis à disposition par A à B ne peuvent être acquis définitivement par B. Si tel devait être néanmoins le cas, il n'y aurait en effet plus de lien financier entre A et B. Ainsi, par exemple, les cotisations, apports, dons et subsides sont en principe définitivement acquis par B.

- une personne s'engage à prendre en charge les pertes d'exploitation d'une personne autre qu'une personne morale au capital social représenté par des actions ou parts;

Est visée la situation dans laquelle une personne A s'engage irrévocablement à prendre en charge les pertes qui découlent de l'activité économique d'une personne B. A l'inverse, la fourniture d'un crédit ou d'un prêt n'est pas constitutive d'un lien financier.

- une personne a une influence notable ou déterminante sur la gestion d'une personne autre qu'une personne morale au capital social représenté par des actions ou parts;

Est visée, entre autres, la situation dans laquelle une personne A a, à l'égard d'une personne B, le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs, détient au moins 20 % des droits de vote à l'assemblée générale, etc.

Le simple fait que les candidats membres disposent d'un ou plusieurs administrateurs communs n'est pas une preuve de lien financier.

Enfin, l'attention est attirée sur le fait que les conditions de lien doivent présenter un caractère de permanence, ce qui signifie que ce lien doit perdurer durant toute l'existence de l'unité TVA.

En outre, l'administration examinera les situations spécifiques qui lui seront soumises et dans chacun de ces cas déterminera si un tel lien existe ou non.

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
AR no 55 art. 12 occurrences

Doctrine administrative

9

« … de l’Etat, solidairement responsables de toutes les dettes TVA de l’unité TVA (article 51ter du Code de la TVA). 29. En ce qui concerne les conditions d’application, il est renvoyé à la circulaire AFER n° 42/2007 (E.T. 111.702) du 09.11.2007 et à la décision n° E.T. 122.346 du 16.10.2014. Pour les administrateurs-personnes morales qui deviennent assujettis à partir du 01.06.2016, il n’existe pas, à cet égard, de règles particulières – sous réserve de ce qui est dit aux points 32 et 33 ci-après. Cela signifie, qu’à l’égard de … »

Personnes morales agissent en qualité d’administrateur, Assujetissement, assujettissementDécision administrative30.03.2016

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