Décision TVA n° E.T.12.868 dd. 22.11.1972
Revue de la TVA, n° 13, page 405
Traiteurs.
Le traiteur dont l'activité consiste exclusivement dans la fourniture de plats ou de repas qui ne sont pas consommés dans ses installations et dans l'organisation, dans ses installations ou d'autres locaux, de banquets pour le compte de sociétés, d'associations ou de familles, n'a pas la qualité d'exploitant d'un restaurant. Il ne doit pas délivrer les notes ou reçus visés par l'article 8 de l'arrêté royal n° 1.
Mais cet article est applicable au traiteur qui, dans des, installations, fournit des repas autrement que sous la forme de ces banquets.
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