Décision TVA n° E.T.110.675 dd. 10.03.2006
Exemptions- Enseignement - Activités parascolaires - Portée de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA
L'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent.
Cette exemption couvre aussi les prestations de services et livraisons de biens qui sont fournies aux élèves, par les établissements dont les prestations d'enseignement peuvent bénéficier de l'exemption, lors de l'organisation d'activités parascolaires (activités sportives, cours de musique, de poterie, d'art dramatique, de langues, d'informatique, classe verte, classe de neige, voyages de fin d'étude,…) que celles-ci aient lieu pendant ou en dehors des journées de cours.
Par ailleurs, lorsqu'une association sans but lucratif est spécifiquement constituée pour assurer la fourniture de certaines prestations de services étroitement liées à l'enseignement, comme le transport des élèves, la fourniture de nourriture et de boissons à ces élèves ou encore l'organisation des activités parascolaires précitées, cette association doit être considérée comme dépendant d'un établissement d'enseignement au sens de l'article 44, § 2, 4°, du Code, si les membres du personnel et/ou les parents des élèves de cet établissement participent activement à sa gestion ou à sa direction.
En outre, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par une telle association à l'occasion de manifestations (fancy-fair, souper, soirée,…)organisées pour récolter des fonds destinés à financer tout ou partie de ses activités peuvent également bénéficier au même titre que l'établissement d'enseignement lui-même, de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 12°, du Code.
Cette dernière disposition d'exemption trouve également à s'appliquer aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par une association, gérée ou dirigée par les membres du personnel ou les parents d'élèves d'un établissement d'enseignement, qui a pour objet social principal d'apporter une aide et un soutien financier aux activités d'enseignement, d'éducation ou aux activités parascolaires de cet établissement, notamment par l'organisation des manifestations précitées.
Il est toutefois rappelé que l'exemption visée par l'article 44, § 2, 12°, du Code n'est réservée qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les organismes susvisés à l'occasion de manifestations ponctuelles. Elle ne pourrait trouver à s'appliquer aux opérations relevant d'une activité permanente ou à ce point répétitive (hebdomadaire, par exemple) qu'elle serait susceptible de générer des distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs économiques du secteur d'activité concerné.
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