Taux de l'intérêt · Décisions administratives

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E.T.110.241 21 décembre 2006

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-241-taux-tva-interet-07cc

Numéro
E.T.110.241
Date
21 décembre 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Décision TVA n° E.T.110.241 dd. 21.12.2006

Taux - Prestations de services relatives à la télévision payante - A.R. n° 20, rubrique IX du tableau B - Taux réduit de 12%

Suite à l'arrêté royal du 24 août 2005 (Moniteur Belge du 9 septembre 2005) modifiant la rubrique IX du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, les prestations de services qui consistent à permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'avoir accès à des programmes de radio ou de télévision au moyen d'un décodeur installé à leur domicile, sont soumises, à partir du 1er août 2005, au taux de TVA de 12 %.

Deux conditions doivent être cumulativement remplies pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 12%.

Il doit s'agir de la fourniture de programmes de radio ou de télévision au sens de la définition qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 juin 2005 dans l'affaire C-89/04, Médiakabel BV c. Commissariat voor de Media. En l'espèce, il s'agit donc de l'émission de programmes de radio ou de télévision destinés au public , c'est à dire à un nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs potentiels auprès desquels les mêmes programmes sont simultanément transmis.

En outre, il est requis que les programmes de radio et de télévision ne soient accessibles aux auditeurs et aux téléspectateurs que par le biais d'un décodeur installé au domicile du preneur de services. A cet égard, il a toutefois été décidé que le service qui permet d'écouter ou de regarder un programme de radio ou de télévision au moyen d'un téléphone portable peut également bénéficier du taux réduit de 12 %, cet appareil disposant d'une fonction de décodage.

La qualité du preneur (assujetti, personne physique, etc.) ou du prestataire de services est sans importance.

Est considéré comme un décodeur pour l'application de cette disposition:

•l'appareil qui convertit un signal digital en un signal reconnaissable par le poste de télévision et qui permet au spectateur ou à l'auditeur de gérer l'accès aux programmes;

•l'appareil qui décode un signal codé (analogique ou digital) de sorte que le programme ne soit accessible qu'au spectateur ou à l'auditeur qui a payé une redevance.

Compte tenu des technologies actuellement disponibles et du fait que les dispositions prévoyant un taux réduit doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, ne sont notamment pas visés par la rubrique précitée:

•la livraison ou la location du matériel (modem, routeur, amplificateur de signal, décodeur, PC, récepteur, etc.), compte tenu de sa multifonctionnalité (ce matériel peut en effet être utilisé totalement ou partiellement pour d'autres services que la réception de programmes de radio ou de télévision visés par la rubrique IX du tableau B; p. ex. téléphonie, internet, services interactifs) ;

•l'installation du matériel et/ou l'activation de ce matériel ou des services multifonctionnels (en ce compris la livraison d'une «smart-card»);

•les services interactifs qui sont fournis à la demande individuelle d'un auditeur ou d'un téléspectateur (p. ex. participation à des votes, des jeux et paris, télé-shopping, services de télécommunications comme l'envoi ou la réception de courriels, les banques de données électroniques, services de type «Easy Recording Service», …);

•la fourniture de films, dessins animés, d'émissions, d'évènements sportifs, de concerts, etc., lorsqu'elle répond à la demande individuelle d'un auditeur ou d'un spectateur, qui détermine lui-même ce qu'il veut écouter ou regarder ainsi que le moment auquel il veut le faire (p. ex. «Vidéo On Demand», «Zender à la carte», « Film à la carte », etc.).

En revanche, le service qui consiste à permettre à l'auditeur ou au spectateur de choisir, moyennant paiement par choix effectué, un film, un évènement sportif ou toute autre émission, au sein d'une grille horaire préétablie, de sorte qu'il ne puisse écouter ou regarder son choix qu'à l'heure programmée (parfois dénommée «Quasi video on demand» ou «Carroussel»), peut bénéficier du taux de 12 %. Dans ce dernier cas, en effet, le même programme est diffusé vers tous les auditeurs ou téléspectateurs potentiels;

•l'octroi du droit d'accéder à un réseau électronique (p. ex. internet).

Etant donné l'incertitude qui a pu exister dans le chef des prestataires de services concernés quant à la portée du champ d'application de la rubrique IX du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, les dispositions de l'alinéa précédent sont seulement applicables à partir du 1er janvier 2007.