Décision TVA n° E.T.11.520 dd. 10.05.1972
Revue de la TVA, n° 8, page 366
Les exonérations - Avions et appareils analogues.
L'article 42, § 1er, 4°, b, du Code exempte de la taxe les provisions de bord destinées à des avions, hydravions ou appareils analogues, utilisés en trafic international.
Bien que cette disposition ne vise pas expressément les hélicoptères, il est admis que les provisions de bord destinées à ces appareils sont exemptes de la taxe lorsque ces derniers sont utilisés en trafic international.
Par trafic international, on entend les transports qui s'effectuent d'un endroit situé en Belgique à un endroit situé à l'étranger ou vice-versa et les transports qui s'effectuent d'un endroit situé à l'étranger vers un autre endroit situé à l'étranger en passant par la Belgique.
N'est pas considéré comme international, le vol qui a lieu d'un aérodrome situé dans le pays à un autre aérodrome situé dans le pays, même avec survol d'un territoire étranger.
En tant qu'elle dispose autrement, la circulaire no 110, du 31 décembre 1970 (v. le no 15, alinéa 3) ne doit plus être suivie.
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