Huissiers stagiaires, candidats huissiers et collaborateurs indépendants des huissiers · Décisions administratives

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E.T.109.278 15 juin 2005

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Huissiers stagiaires, candidats huissiers et collaborateurs indépendants des huissiers

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-278-huissiers-stagiaires-candidats-collaborateurs-independants-c37f

Numéro
E.T.109.278
Date
15 juin 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.109.278 dd. 15.06.2005

Huissiers stagiaires, candidats huissiers et collaborateurs indépendants des huissiers - Exemption de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA

Conformément à l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les huissiers de justice, sont exemptées de la taxe.

Cette exemption est limitée à la personne même de l'huissier de justice agissant en tant que tel dans l'exercice de ses fonctions et ne s'applique en principe pas aux stagiaires et candidats huissiers. Elle ne s'applique évidemment pas davantage aux collaborateurs indépendants de ces huissiers.

Toutefois, compte tenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat huissier de justice et à l'homologation de ce stage et à l'instar de la position adoptée par l'administration vis-à-vis de stagiaires relevant d'autres professions libérales (v. Question parlementaire n° 341 du 4 janvier 1993 de M. le Représentant Simonet dans la Revue de la TVA n° 104, N° 5, pp. 571-573), l'administration admet que le stagiaire huissier de justice, même s'il est considéré comme indépendant pour l'application des lois sociales, se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis de l'huissier, maître de stage, en l'étude duquel il accomplit son stage.

Dans cette hypothèse, l'huissier stagiaire n'a donc pas la qualité d'assujetti à la TVA pour les prestations de services qu'il fournit à son maître de stage lors de l'exécution de son stage, dont la durée est expressément prévue par l'article 510, 5°, du Code Judiciaire.

En outre, même si les personnes morales agissent toujours de manière indépendante, il est admis, dans un souci d'équité, par analogie avec les personnes physiques, qu'une société civile dont l'activité consiste exclusivement en des prestations de services rendues habituellement par un stagiaire huissier de justice à son maître de stage, n'a pas non plus la qualité d'assujetti à la TVA pour cette activité.

Il est toutefois évident que le stagiaire huissier de justice ou la société civile visée à l'alinéa précédent peuvent refuser de se prévaloir de cette tolérance et exiger leur identification à la TVA pour leur activité de stagiaire.

Par ailleurs, lorsque, outre les activités de stage, le stagiaire huissier de justice ou la société civile précitée effectuent, de manière indépendante et dans le cadre d'une activité économique, d'autres opérations visées par le Code, ce stagiaire ou cette société doivent être considérés comme des assujettis pour l'ensemble de leurs activités, sans distinction.

Les règles qui précèdent sont applicables mutatis mutandis aux notaires stagiaires, aux candidats notaires et aux collaborateurs indépendants des notaires.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences